L’article 6 du PLF 2027 (« Protection du modèle de l’assurance-vie ») conditionne le bénéfice du régime fiscal français de l’assurance-vie (en cas de vie et de décès) au respect de trois nouvelles conditions :
Ces dispositions s’appliqueraient aux nouveaux contrats à compter du 1er octobre 2026. Pour les contrats existants, elles pourraient affecter les primes versées après cette date ainsi que les décès intervenant à compter du 1er juillet 2027.
L’objectif poursuivi par le gouvernement français via l’article 6 du PLF 2027 est double :
Cet objectif est légitime et n’est pas contesté par le secteur des assurances luxembourgeois.
La difficulté tient à sa mise en œuvre : il est important de veiller à ce qu’un dispositif destiné à prévenir les abus ne conduise pas, indirectement, à traiter différemment des contrats européens pour la seule raison que l’assureur est établi dans un autre Etat.
Un résident fiscal français qui souscrit une assurance-vie luxembourgeoise demeure soumis à la fiscalité française applicable aux contrats d’assurance-vie. Le fait que l’assureur soit établi au Luxembourg ne modifie ni sa résidence fiscale ni ses obligations fiscales en France.
Les contrats souscrits auprès d’organismes étrangers doivent, en outre, être déclarés à l’administration fiscale française conformément à la réglementation en vigueur, notamment dans le cadre de l’échange automatique d’informations et la coopération administrative.
Il est impératif d’éviter l’amalgame entre situation abusive et contrat transfrontalier. L’objectif de l’article 6 est notamment de prévenir certaines pratiques permettant de bénéficier du régime fiscal de l’assurance-vie tout en contournant certaines restrictions prévues par le droit français.
Un contrat souscrit auprès d’un assureur luxembourgeois ne constitue pas une situation de contournement.
Un contrat luxembourgeois est un contrat d’assurance soumis au cadre prudentiel luxembourgeois, et son souscripteur résident français demeure soumis aux règles fiscales françaises qui lui sont applicables.
La lutte contre les abus doit cibler les comportements abusifs eux-mêmes, et non le seul lieu d’établissement de l’assureur.
Un assureur établi au Luxembourg est soumis au cadre prudentiel et réglementaire de son État d’établissement, dans le cadre du droit de l’Union européenne, tout en pouvant exercer son activité dans d’autres États membres.
En application du principe du « Contrôle par l’Etat d’origine », notamment en ce qui concerne les actifs éligibles, il est donc important que les nouvelles dispositions françaises poursuivent leur objectif sans conduire à imposer indirectement à un assureur établi dans un autre État membre de reproduire l’intégralité des règles françaises applicables aux assureurs établis en France.
Non. Le secteur des assurances luxembourgeois ne demande ni exonération, ni avantage fiscal, ni régime privilégié. Il demande des règles claires, proportionnées et juridiquement cohérentes, qui tiennent compte du cadre applicable aux assureurs établis dans les autres États membres, conformément au droit de l’Union européenne.
Non. Il serait excessif de conclure que l’assurance-vie luxembourgeoise a perdu son intérêt. Historiquement développée pour répondre aux besoins d’une clientèle patrimoniale et internationale, elle continue de se distinguer par son architecture ouverte, à la diversité des supports accessibles, aux possibilités de personnalisation, au cadre prudentiel dans lequel elle s’inscrit et à la portabilité des contrats.
Les principaux avantages luxembourgeois demeurent inchangés :
L’objectif ne doit pas être de mettre en opposition la France et le Luxembourg.